Code de procédure pénale

En vigueur du 12/07/2014 au 20/11/2016En vigueur du 12 juillet 2014 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 2-21-1

Version en vigueur du 12/07/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 20 novembre 2016

Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 11

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.