Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022En vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 694-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2020

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.