Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D115-15

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.