Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 03/07/2016En vigueur du 01 janvier 2015 au 03 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 705-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 22

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.