Code de procédure pénale

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Article R57-7-8

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.

(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.


(1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.