Code de procédure pénale

En vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004En vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D81-1

Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.