Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1977En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 726-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 19

Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée.

L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative.