Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/02/1966Abrogé depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-102-6

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.