Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2005 au 17/12/2016En vigueur du 01 juillet 2005 au 17 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-34

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7

L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.