Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021En vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D177

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.

En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.