Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999En vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 899

Version en vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "