Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004En vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 549

Version en vigueur du 08/06/1960 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 10 mars 2004

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.