Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D116-1

Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 janvier 2001

Création Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 6 JORF 8 août 1985

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.