Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2008En vigueur depuis le 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-25-1

Version en vigueur du 09/02/1995 au 10/03/2004Version en vigueur du 09 février 1995 au 10 mars 2004

Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 52 () JORF 9 février 1995

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.