Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999En vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 689-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 60 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Délit prévu à l'article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.