Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-4

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Créé par Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.