Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 181

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 15 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.