Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/06/2022En vigueur du 05 avril 1996 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 78-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/04/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 avril 1999

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.