Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 16/06/2000En vigueur du 02 septembre 1993 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 125

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 167 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.