Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 462

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.