Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/08/2011En vigueur depuis le 04 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).