Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/11/2021En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 112

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.