Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005En vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 528

Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.