Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001En vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 206

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.