Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/04/1995En vigueur depuis le 28 avril 1995

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Article R49-5

Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.