Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 707

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 159 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.