Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/07/2006En vigueur depuis le 28 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 610

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.