Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/08/1995En vigueur depuis le 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 267

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 28 JORF 29 juillet 1978

Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.