Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010En vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D435

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 113 () JORF 9 décembre 1998

Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.