Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 777-3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 127 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.