Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 24/06/1999En vigueur du 01 mars 1993 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 626

Version en vigueur du 01/03/1993 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1993 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 143 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2.

Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.