Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 116-1

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 20 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 35 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.