Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2002En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 564

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2002

Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20 à 100 francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.