Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/08/2011Abrogé depuis le 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D113

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 20 () JORF 9 décembre 1998

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.