Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/03/2003En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Article D28

Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.