Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/12/2014En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 388

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 23 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi 75-701 1975-02-01 art. 8 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi 81-82 1982-02-02 art. 48 JORF 3 février 1981

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.