Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/1980 au 20/11/2016En vigueur du 24 décembre 1980 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 263

Version en vigueur du 24/12/1980 au 20/11/2016Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 20 novembre 2016

Modifié par Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 IV JORF 24 décembre 1980
Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 18 JORF 29 juillet 1978

La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.