Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/04/1958En vigueur depuis le 08 avril 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-12

Version en vigueur du 05/01/1993 au 12/08/2011Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 12 août 2011

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.