Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999En vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 866

Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :

En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.