Code de procédure pénale

En vigueur du 12/02/1993 au 18/04/2009En vigueur du 12 février 1993 au 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D125-1

Version en vigueur du 12/02/1993 au 18/04/2009Version en vigueur du 12 février 1993 au 18 avril 2009

Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.