Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 16/06/2000En vigueur du 29 juillet 1978 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 227

Version en vigueur du 29/07/1978 au 16/06/2000Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.