Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D473

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.