Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004En vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 760

Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution,

à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.