Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 454

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.