Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999En vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 183 () JORF 9 décembre 1998

Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.