Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article R61-25

Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.