Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2020En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D319

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.