Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024En vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 712

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.