Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/1993 au 02/07/2008En vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 552

Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/2008Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 2008

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 146 () JORF 5 janvier 1993

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.