Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/04/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 539

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 46 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.